Ces
libertes et ces droits s`exercent dans les conditions
prevues par la Loi.
ARTICLE
9
Toute
atteinte aux libertes et toute entrave volontaire a
l`exercice d`une liberte sont punies par la Loi.
Nul
ne peut etre condamne si ce n`est en vertu d`une loi
entree en vigueur avant l`acte commis. La defense est un
droit absolu dans tous les etats et a tous les degres de
la procedure.
ARTICLE
10
Chacun
a le droit d`exprimer et de diffuser librement ses
opinions par la parole, la plume, l`image, la marche
pacifique, pourvu que l`exercice de ces droits ne porte
atteinte ni a l`honneur et a la consideration d`autrui, ni
a l`ordre public.
ARTICLE
11
La
creation d`un organe de presse pour l`information
politique, economique, culturelle, sportive, sociale,
recreative ou scientifique est libre et n`est soumise a
aucune autorisation prealable.
Le
regime de la presse est fixe par la Loi.
ARTICLE
12
Tous
les citoyens ont le droit de constituer librement des
associations, des groupements economiques, culturels et
sociaux ainsi que des societes, sous reserve de se
conformer aux formalites edictees par les lois et
reglements.
Les
groupements dont le but ou l`activite est contraire aux
lois penales ou dirige contre l`ordre public sont prohibes.
ARTICLE
13
Le
secret de la correspondance, des communications postales,
telegraphiques, telephoniques et electroniques est
inviolable. Il
ne peut etre ordonne de restriction a cette inviolabilite
qu`en application de la Loi
ARTICLE
14
Tous
les citoyens de la Republique ont le droit de se deplacer
et de s`etablir librement aussi bien sur toute l`etendue
du territoire national qu`a l`etranger.
Ces
libertes s`exercent dans les conditions prevues par la Loi.
ARTICLE
15
Le
droit de propriete est garanti par la presente
Constitution. Il ne peut y etre porte atteinte que dans le
cas de necessite publique legalement constatee, sous
reserve d`une juste et prealable indemnite.
L`homme
et la femme ont egalement le droit d`acceder a la
possession et a la propriete de la terre dans les
conditions determinees par la Loi.
ARTICLE
16
Le
domicile est inviolable.
Il
ne peut etre ordonne de perquisition que par le juge ou
par les autres autorites designees par la Loi. Les
perquisitions ne peuvent etre executees que dans les
formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant
atteinte a l`inviolabilite du domicile ou la restreignant
ne peuvent etre prises que pour parer a un danger
collectif ou proteger des personnes en peril de mort.
Ces
mesures peuvent etre egalement prises en application de la
Loi, pour proteger l`ordre public contre les menaces
imminentes, singulierement pour lutter contre les risques
d`epidemie ou pour proteger la jeunesse en danger.
MARIAGE
ET FAMILLE
ARTICLE
17
Le
mariage et la famille constituent la base naturelle et
morale de la communaute humaine. Ils sont places sous la
protection de l`Etat.
L`Etat
et les collectivites publiques ont le devoir de veiller a
la sante physique et morale de la famille et, en
particulier des personnes handicapees et des personnes
agees.
L`Etat
garantit aux familles en general et a celles vivant en
milieu rural en particulier l`acces aux services de sante
et au bien etre. Il garantit egalement aux femmes en
general et a celles vivant en milieu rural en particulier,
le droit a l`allegement de leurs conditions de vie.
ARTICLE
18
Le
mariage force est une violation de la liberte individuelle.
Elle est interdite et punie dans les conditions fixees par
la Loi.
ARTICLE
19
La
femme a le droit d`avoir son patrimoine propre comme le
mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens.
ARTICLE
20
Les
parents ont le droit naturel et le devoir d`elever leurs
enfants. Ils sont soutenus, dans cette tache, par l`Etat
et les collectivites publiques.
La
jeunesse est protegee par l`Etat et les collectivites
publiques contre l`exploitation, la drogue, les
stupefiants, l`abandon moral et la delinquance.
EDUCATION
ARTICLE
21
L`Etat
et les collectivites publiques creent les conditions
prealables et les institutions publiques qui garantissent
l`education des enfants.
ARTICLE
22
L`Etat
a le devoir et la charge de l`education et de la formation
de la jeunesse
par des ecoles publiques.
Tous
les enfants, garcons et filles, en tous lieux du
territoire national, ont le droit d`acceder a l`ecole.
Les
institutions et les communautes religieuses ou non
religieuses sont egalement reconnues comme moyens
d`education.
Toutes
les institutions nationales, publiques ou privees, ont le
devoir d`alphabetiser leurs membres et de participer a
l`effort national d`alphabetisation dans l`une des langues
nationales.
ARTICLE
23
Des
ecoles privees peuvent etre ouvertes avec l`autorisation
et sous le controle de l`Etat.
RELIGIONS
ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES
ARTICLE
24
La
liberte de
consciences, les libertes et les pratiques religieuses ou
culturelles, la profession d`educateur religieux sont
garantis a tous sous reserve de l`ordre public.Les
institutions et les communautes religieuses ont le droit
de se developper sans entrave. Elles sont degagees de la
tutelle de l`Etat. Elles reglent et administrent leurs
affaires d`une maniere autonome.
TRAVAIL
ARTICLE
25
Chacun
a le droit de travailler et le droit de pretendre a un
emploi. Nul ne peut etre lese dans son travail en raison
de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses
choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut
adherer a un syndicat et defendre ses droits par l`action
syndicale.
Toute
discrimination entre l`homme et la femme devant l`emploi,
le salaire et l`impot est interdite.
La
liberte de creer des associations syndicales ou
professionnelles est reconnue a tous les travailleurs.
Le
droit de greve est reconnu. Il s`exerce dans le cadre des
lois qui le regissent. Il ne peut en aucun cas ni porter
atteinte a la liberte de travail, ni mettre l`entreprise
en peril.
Tout
travailleur participe, par l`intermediaire de ses delegues,
a la determination des conditions de travail dans
l`entreprise. L`Etat veille aux conditions sanitaires et
humaines dans les lieux de travail.
Des
lois particulieres fixent les conditions d`assistance et
de protection que l`Etat et l`entreprise accordent aux
travailleurs.
TITRE
III
DUPRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE
26
Le
President de la Republique est elu au suffrage universel
direct et au scrutin majoritaire a deux tours.
ARTICLE
27
La
duree du mandat du President de la Republique est de cinq
ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.
Cette
disposition ne peut etre revisee que par une loi
referendaire.
ARTICLE
28
Tout
candidat a la Presidence de la Republiaue doit etre
exclusivement de nationalite senegalaise, jouir de ses
droits civils et politiques, etre age de 35 ans au moins
le jour du scrutin. Il doit savoir ecrire, lire et parler
courammemt la langue officielle.
ARTICLE
29
Les
candidatures sont deposees au greffe du Conseil
constitutionnel, trente jours francs au moins et soixante
jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Toutefois,
en cas de deces d`un candidat, le depot de nouvelles
candidatures est possible a tout moment et jusqu`a la
veille du scrutin.
Dans
ce cas, les elections sont reportes a une nouvelle date
par le Conseil constitutionnel.
Toute
candidature, pour etre recevable, doit etre presentee par
un parti politique ou une coalition de partis politiques
legalement constitue ou etre accompagnee de la signature
d`electeurs representant au moins dix mille inscrits
domicilies dans six regions a raison de cinq cents au
moins par region.
Les
candidats independants, comme les partis politiques, sont
tenus de se conformer a l`article 4 de la Constitution.
Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut
presenter qu`une seule candidature.
ARTICLE
30
Vingt
neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le
Conseil constitutionnel arrete et publie la liste des
candidats.
Les
electeurs sont convoques par decret.
ARTICLE
31
Le
scrutin pour l`election du President de la Republique a
lieu quarante-cinq jours au plus et trente jours francs au
moins avant la date de l`expiration du mandat du President
de la Republique en fonction.
Si
la Presidence est vacante, par demission, empechement
definitif ou deces, le scrutin aura lieu dans
les soixante jours au moins et quatre vingt dix
jours au plus, apres la constation de la vacance par le
Conseil constitutionnel.
ARTICLE
32
Les
cours et tribunaux veillent a la regularite de la campagne
electorale et a l`egalite des candidats pour l`utilisation
des moyens de propagande, dans les conditions determinees
par une loi organique.
ARTICLE
33
Le
scrutin a lieu un dimanche. Nul n`est elu au premier tour
s`il n`a obtenu la majorite absolue des suffrages exprimes
representant au moins le quart des electeurs inscrits.
Si
aucun candidat n`a obtenu la majorite requise, il est
procede a un second tour de scrutin le deuxieme
dimanche suivant la decision du Conseil
constitutionnel.
Sont
admis a se presenter a ce second tour, les deux candidats
arrives en tete au premier tour.
En
cas de contestation, le second tour a lieu le deuxieme
dimanche suivant le jour du prononce de la decision du
Conseil constitutionnel.
Au
second tour, la majorite relative suffit pour etre elu.
ARTICLE
34
En
cas de deces, d`empechement definitif ou de retrait d`un
des candidats entre l`arret de publication de la liste des
candidats et le premier tour, l`organisation de l`election
est entierement reprise avec une nouvelle liste de
candidats.
En
cas de deces, d`empechement definitif ou de retrait d`un
des deux candidats arrives en tete entre le scrutin du
premier tour et la proclamation provisoire et la
proclamation definitive des resultats du premier tour par
le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans
l`ordre des suffrages est admis a se presenter au second
tour.
En
cas de deces, d`empechement definitif ou de retrait d`un
des deux candidats arrives en tete entre la proclamation
des resultats definitifs du premier tour et le scrutin du
deuxieme tour, le candidat suivant sur la liste des
resultats du premier tour est admis au deuxieme tour.
Dans
les cas precedents, le Conseil constitutionnel constate le
deces, l`empechement definitif ou le retrait et fixe une
nouvelle date du scrutin.
En
cas de deces, d`empechement definitif ou de retrait d`un
des deux candidats arrives en tete selon les resultats
provisoires du deuxieme tour, et avant la proclamation des
resultats definitifs du deuxieme tour par le Conseil
constitutionnel, le seul candidat restant est declare elu.
ARTICLE
35
Les
cours et tribunaux veillent a la regularite du scrutin
dans les conditions determines par une loi organique.
La
regularite des operations electorales peut etre contestee
par l`un des candidats devant le Conseil constitutionnel
dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation
provisoire des resultats par une commission nationale de
recensement des votes instituee par une loi organique.
Si
aucune contestation n`a ete deposee dans les delais au
greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame
immediatement les resultats definitifs du scrutin.
En
cas de contestation, le Conseil statue sur la reclamation
dans les cinq jours francs du depot de celle-ci. Sa
decision emporte proclamation definitive du scrutin ou
annulation de l`election.
En
cas d`annulation, il est procede a un nouveau tour du
scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.
ARTICLE
36
Le
President de la Republique elu entre en fonction apres la
proclamation definitive de son election et l`expiration du
mandat de son precedesseur.
Le
President de la Republique en exercice reste en fonction
jusqu`a l`installation de son successeur.
Au
cas ou le President de la Republique elu decede, se trouve
definitivement empeche ou renonce au benefice de son
election avant son entree en fonction, il est procede a de
nouvelles elections dans les conditions prevues a
l`article 31.
ARTICLE
37
Le
President de la Republique est installe dans ses fonctions
apres avoir prete serment devant le Conseil
constitutionnel en seance publique.
Le
serment est prete dans les termes suivants :
`Devant
DIEU et devant la Nation Senegalaise, je jure de remplir
fidelement la charge de President de la Republique du
Senegal, d`observer comme de faire observer
scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des
lois, de consacrer toutes mes forces a defendre les
institutions constitutionnelles, l`integrite du territoire
et l`independance nationale, de ne menager enfin aucun
effort pour la realisation de l`unite africaine`
Le
President de la Republique nouvellement elu fait une
declaration ecrite de patrimoine deposee au Conseil
constitutionnel qui la rend publique.
ARTICLE
38
La
charge de President de la Republique est incompatible avec
l`appartenance a toute assemblee elctive, Assemblee
nationale ou Assemblees locales, et avec l`exercice de
toute autre fonction, publique ou privee, remuneree,
Toutefois,
il a la faculte d`exercer des fonctions dans un parti
politique ou d`etre membre d`academies dans un des
domaines du savoir.
ARTICLE
39
En
cas de demission, d`empechement ou de deces, le President
de la Republique est supplee par le President de
l`Assemblee nationale.
Au
cas ou celui-ci serait lui-meme dans l`un des cas
ci-dessus, la suppleance est assuree par l`un des
vice-presidents de l`Assemblee nationale dans l`ordre de
preseance.
La
meme regle definie par l`article precedent s`applique a
toutes les suppleances.
En tout etat de cause, le suppleant doit remplir toutes
les conditions fixees a l`article 28.
ARTICLE
40
Pendant
la duree de la suppleance, les dispositions des articles
49, 51, 86, 87 et 103 ne sont pas applicables.
ARTICLE
41
La
demission, l`empechement ou le deces du President de la
Republique sont constates par le Conseil constitutionnel
saisi par le President de la Republique en cas de
demission, par l`autorite appelee a le suppleer en cas
d`empechement ou de deces. Il en est de meme de la
constation de la demission, de l`empechement ou du deces
du President de l`Assemblee nationale ou des personnes
appelees a le suppler.
ARTICLE
42
Le
President de la Republique est le gardien de la
Constitution. Il est le premier protecteur des Arts et des
Lettres du Senegal.
Il
incarne l`unite nationale.
Il
est le garant du fonctionnement regulier des institutions,
de l`independance nationale et de l`integrite du
territoire.
Il
determine la politique de la Nation.
Il
preside le Conseil des Ministres.
ARTICLE
43
Le
President de la Republique signe les ordonnances et les
decrets.
Les
actes du President de la Republique, a l`exception de ceux
qu`il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49
alinea 1, 52, 74, 76 alinea , 79, 83, 87, 89 et 90 sont
contresignes par le Premier Ministre.
ARTICLE
44
Le
President de la Republique
nomme aux emplois civils.
ARTICLE
45
Le
President de la Republique est responsable de la Defense
nationale. Il preside le Conseil superieur de la Defense
nationale et le Conseil national de Securite.
Il est le Chef supreme des Armees ; il nomme a tous les
emplois militaires et dispose de la force armee.
ARTICLE
46
Le
President de La Republique accredite les Ambassadeurs et
les envoyes extraordinaires aupres des puissances
etrangeres.
Les
Ambassadeurs et les envoyes extraordinaires des puissances
etrangeres sont accredites aupres de lui.
ARTICLE
47
Le
President de la Republique a le droit de faire grace.
ARTICLE
48
Le
President de la Republique peut adresser des messages a la
Nation.
ARTICLE
49
Le
President de la Republiaue nomme le Premier Ministre et
met fin a ses fonctions.Sur proposition du Premier
Ministre, le President de la Republique nomme les
Ministres, fixe leurs attributions et met fin a leurs
fonctions.
ARTICLE
50
Le
President de la Republique peut deleguer par decret
certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres
membres du Gouvernement, a l`exception des pouvoirs prevus
aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et
90.Il peut en outre autoriser le Premier Ministre a
prendre des decisions par decret.
ARTICLE
51
Le
President de la Republique peut, apres avoir recueilli
l`avis du President de l`Assemblee nationale et du Conseil
constitutionnel, soumettre tout lprojet de loi
constitutionnelle au referendum.
Il
peut, sur proposition du Premier Ministre et apres avoir
recueilli l`avis des autorites indiquees ci-dessus,
soumettre tout projet de loi au referendum.
Les
Cours et Tribunaux veillent a la regularite des operations
de referendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les
resultats.
ARTICLE
52
Lorsque
les institutions de la Republique, l`independance de la
Nation, l`integrite du territoire national ou l`execution
des engagements internationaux sont menaces d`une maniere
grave et immediate, et que le fonctionnement regulier des
pouvoirs publics ou des institutions est
interrompu, le President de la Republique dispose
de pouvoirs exceptionnels.
Il
peut, apres en avoir informe la Nation par un message,
prendre toute mesure tendant a retablir le fonctionnement
regulier des pouvoirs publics et des institutions et a
assurer la sauvegarde de la Nation.
Il
ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, proceder a
une revision constitutionnelle.
L`Assemblee
nationale se reunit de plein droit.
Elle
est saisie pour ratification, dans les quinze jours de
leur promulgation, des mesures de nature legislative mises
en vigueur par le President. L`Assemblee peut les amemder
ou les rejeter a l`occasion du vote de la loi de
ratification, Ces mesures deviennent caduques si le projet
de loi de ratification n`est pas depose sur le bureau de
l`Assemblee nationale dans ledit delai.
Elle
ne peut etre dissoute pendante l`exercice des pouvoirs
exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exerces apres la
dissolution de l`Assemblee nationale, la date des scrutins
fixee par le decret de dissolution ne peut etre reportee,
sauf cas de force majeure constate par le Conseil
constitutionnel.
TITRE
IV
DU
GOUVERNEMENT
ARTICLE
53
Le
Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, et les Ministres Le Gouvernement conduit et
coordonne la politique de la Nation sous la direction du
Premier Ministre. Il est responsable devant le President
de la Republiaue et devant l`Assemblee nationale dans les
conditions prevues par les articles 85 et 86 de la
Constitution.