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June 03, 2006

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LA REPUBLIQUE DU SENEGAL



CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
   


Un Peuple - Un But - Une Foi

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L`inviolabilite de la souverainete nationale qui s`exprime a travers des procedures et consultations transparentes et democratiques ; 

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La separation et l`equilibre des pouvoirs concus et exerces a travers des procedures democratiques , 

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le respect des libertes fondamentales et des droits du citoyen comme base de la societe senegalaise ; 

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le respect et la consolidation d`un Etat de droit dans lequel l`Etat et les citoyens sont soumis aux memes normes juridiques sous le controle d`une justice independante et impartiale ; 

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l`acces de tous les citoyens sans discrimination, a l`exercice du pouvoir a tous les niveaux ; 

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l`egal acces de tous les citoyens aux services publics ; 

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le rejet et l`elimination sous toutes leurs formes, de l`injustice, des inegalites et des discriminations ; 

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la volonte du Senegal d`etre un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et equitable entre une majorite qui gouverne et une opposition democratique et un Etat qui reconnait cette opposition comme un pilier fondamental de la democratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mecanisme democratique ; 

APPROUVE ET ADOPTE LA PRESENTE CONSTITUTION DONT LE PREAMBULE EST PARTIE INTERGRANTE 

CONSTITUTION DU SENEGAL 

TITRE PREMIER 

DE L`ETAT ET DE LA SOUVERAINETE 

ARTICLE PREMIER 

La Republique du Senegal est laique, democratique et sociale. Elle assure l`egalite devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d`origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. 

La langue officielle de la Republique du Senegal est le francais. Les langues nationales sont le Diola, le Malinke, le Pular, le Serere, le Soninke, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiee. 

La devise de la Republique du Senegal est : 

*Un Peuple - Un But - Une Foi

Le drapeau de la Republique du Senegal est compose de trois bandes verticales et egales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert au centre de la bande or, une etoile a cinq branches. 

La loi determine le sceau et l`hymne national. 

Le principe de la Republique est : Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. 

ARTICLE 2 

La capitale de la Republique du Senegal est Dakar. Elle peut etre transferee en tout autre lieu du territoire national. 

ARTICLE 3 

La souverainete nationale appartient au peuple senegalais qui l`exerce par ses representants ou par la voie du referendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s`attribuer l`exercice de la souverainete. 

Le suffrage peut etre direct ou indirect. Il est toujours universel, egal et secret. 

Tous les nationaux senegalais des deux sexes, ages de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont electeurs dans les conditions determinees par la Loi. 

ARTICLE 4 

Les Partis politiques et coalitions de partis politiques concourent a l`expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souverainete nationale et de la democratie. Il leur est interdit de s`identifier a une race, a une ethnie, a un sexe, a une religion, a une secte, a une langue ou a une region. 

Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formees, exercent et cessent leurs activites, sont determines par la loi. 

ARTICLE 5 

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de meme que toute propagande regionaliste pouvant porter atteinte a la securite interieure de l`Etat ou a l`integrite du territoire de la Republique sont punis par la Loi. 

ARTICLE 6 

Les institutions de la Republique sont :

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Le President de la Republique ;

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L`Assemblee Nationale,

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Le Gouvernement,

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Le  Conseil constitutionnel, le Conseil d`Etat, la Cour de Cassation, La Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. 

TITRE II 

DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS 

ARTICLE 7 

La personne humaine est sacree. Elle est inviolable. L`Etat a l`obligation de la respecter et de la proteger. 

Tout individu a droit a la vie, a la liberte, a la securite, au libre developpement de sa personnalite, a l`integrite corporelle notamment a la protection contre toutes mutilations physiques. 

Le peuple senegalais reconnait l`existence des droits de l`homme inviolables et inalienables comme base de toute communaute humaine, de la paix et de la justice dans le monde. 

Tous les etres humains sont egaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont egaux en droit,Il n`y a au Senegal ni sujet, ni privilege de lieu de naissance, de personne ou de famille. 

ARTICLE 8 

La Republique du Senegal garantit a tous les citoyens les libertes individuelles fondamentales, les droits economiques et sociaux ainsi aue les droits collectifs. Ces libertes et droits sont notamment :

-           les libertes civiles et politiques : liberte d`opinion, liberte d`expression, liberte de la presse, liberte d`association, liberte de reunion, liberte de deplacement, liberte de manifestation. 

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            les libertes culturelles ;

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            les libertes religieuses ;

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            les libertes philosophiques ;

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            les libertes syndicales,

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            la liberte d`entreprendre,

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            le droit a l`education,

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            le droit de savoir lire et ecrire,

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            le droit de propriete,

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            le droit au travail,

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            le droit a la sante,

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            le droit a un environnement sain,

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            le droit a l`information plurielle. 

Ces libertes et ces droits s`exercent dans les conditions prevues par la Loi. 

ARTICLE 9 

Toute atteinte aux libertes et toute entrave volontaire a l`exercice d`une liberte sont punies par la Loi. 

Nul ne peut etre condamne si ce n`est en vertu d`une loi entree en vigueur avant l`acte commis. La defense est un droit absolu dans tous les etats et a tous les degres de la procedure. 

ARTICLE 10 

Chacun a le droit d`exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l`image, la marche pacifique, pourvu que l`exercice de ces droits ne porte atteinte ni a l`honneur et a la consideration d`autrui, ni a l`ordre public. 

ARTICLE 11 

La creation d`un organe de presse pour l`information politique, economique, culturelle, sportive, sociale, recreative ou scientifique est libre et n`est soumise a aucune autorisation prealable. 

Le regime de la presse est fixe par la Loi. 

ARTICLE 12 

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements economiques, culturels et sociaux ainsi que des societes, sous reserve de se conformer aux formalites edictees par les lois et reglements. 

Les groupements dont le but ou l`activite est contraire aux lois penales ou dirige contre l`ordre public sont prohibes. 

ARTICLE 13

 Le secret de la correspondance, des communications postales, telegraphiques, telephoniques et electroniques est inviolable.  Il ne peut etre ordonne de restriction a cette inviolabilite qu`en application de la Loi 

ARTICLE 14 

Tous les citoyens de la Republique ont le droit de se deplacer et de s`etablir librement aussi bien sur toute l`etendue du territoire national qu`a l`etranger. 

Ces libertes s`exercent dans les conditions prevues par la Loi. 

ARTICLE 15 

Le droit de propriete est garanti par la presente Constitution. Il ne peut y etre porte atteinte que dans le cas de necessite publique legalement constatee, sous reserve d`une juste et prealable indemnite. 

L`homme et la femme ont egalement le droit d`acceder a la possession et a la propriete de la terre dans les conditions determinees par la Loi. 

ARTICLE 16 

Le domicile est inviolable. 

Il ne peut etre ordonne de perquisition que par le juge ou par les autres autorites designees par la Loi. Les perquisitions ne peuvent etre executees que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte a l`inviolabilite du domicile ou la restreignant ne peuvent etre prises que pour parer a un danger collectif ou proteger des personnes en peril de mort. 

Ces mesures peuvent etre egalement prises en application de la Loi, pour proteger l`ordre public contre les menaces imminentes, singulierement pour lutter contre les risques d`epidemie ou pour proteger la jeunesse en danger. 

 MARIAGE ET FAMILLE 

ARTICLE 17 

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communaute humaine. Ils sont places sous la protection de l`Etat. 

L`Etat et les collectivites publiques ont le devoir de veiller a la sante physique et morale de la famille et, en particulier des personnes handicapees et des personnes agees. 

L`Etat garantit aux familles en general et a celles vivant en milieu rural en particulier l`acces aux services de sante et au bien etre. Il garantit egalement aux femmes en general et a celles vivant en milieu rural en particulier, le droit a l`allegement de leurs conditions de vie. 

ARTICLE 18 

Le mariage force est une violation de la liberte individuelle. Elle est interdite et punie dans les conditions fixees par la Loi. 

ARTICLE 19 

La femme a le droit d`avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens. 

ARTICLE 20 

Les parents ont le droit naturel et le devoir d`elever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tache, par l`Etat et les collectivites publiques. 

La jeunesse est protegee par l`Etat et les collectivites publiques contre l`exploitation, la drogue, les stupefiants, l`abandon moral et la delinquance. 

EDUCATION 

ARTICLE 21 

L`Etat et les collectivites publiques creent les conditions prealables et les institutions publiques qui garantissent l`education des enfants. 

ARTICLE 22 

L`Etat a le devoir et la charge de l`education et de la formation  de la  jeunesse par des ecoles publiques. 

Tous les enfants, garcons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d`acceder a l`ecole. 

Les institutions et les communautes religieuses ou non religieuses sont egalement reconnues comme moyens d`education.

Toutes les institutions nationales, publiques ou privees, ont le devoir d`alphabetiser leurs membres et de participer a l`effort national d`alphabetisation dans l`une des langues nationales. 

ARTICLE 23 

Des ecoles privees peuvent etre ouvertes avec l`autorisation et sous le controle de l`Etat. 

RELIGIONS ET COMMUNAUTES RELIGIEUSES 

ARTICLE 24 

La liberte  de consciences, les libertes et les pratiques religieuses ou culturelles, la profession d`educateur religieux sont garantis a tous sous reserve de l`ordre public.Les institutions et les communautes religieuses ont le droit de se developper sans entrave. Elles sont degagees de la tutelle de l`Etat. Elles reglent et administrent leurs affaires d`une maniere autonome. 

TRAVAIL 

ARTICLE 25

Chacun a le droit de travailler et le droit de pretendre a un emploi. Nul ne peut etre lese dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adherer a un syndicat et defendre ses droits par l`action syndicale. 

Toute discrimination entre l`homme et la femme devant l`emploi, le salaire et l`impot est interdite. 

La liberte de creer des associations syndicales ou professionnelles est reconnue a tous les travailleurs. 

Le droit de greve est reconnu. Il s`exerce dans le cadre des lois qui le regissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte a la liberte de travail, ni mettre l`entreprise en peril. 

Tout travailleur participe, par l`intermediaire de ses delegues, a la determination des conditions de travail dans l`entreprise. L`Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail. 

Des lois particulieres fixent les conditions d`assistance et de protection que l`Etat et l`entreprise accordent aux travailleurs. 

TITRE III 

DUPRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

ARTICLE 26 

Le President de la Republique est elu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire a deux tours. 

ARTICLE 27 

La duree du mandat du President de la Republique est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. 

Cette disposition ne peut etre revisee que par une loi referendaire. 

ARTICLE 28 

Tout candidat a la Presidence de la Republiaue doit etre exclusivement de nationalite senegalaise, jouir de ses droits civils et politiques, etre age de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir ecrire, lire et parler courammemt la langue officielle. 

ARTICLE 29 

Les candidatures sont deposees au greffe du Conseil constitutionnel, trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant le premier tour du scrutin. 

Toutefois, en cas de deces d`un candidat, le depot de nouvelles candidatures est possible a tout moment et jusqu`a la veille du scrutin. 

Dans ce cas, les elections sont reportes a une nouvelle date par le Conseil constitutionnel. 

Toute candidature, pour etre recevable, doit etre presentee par un parti politique ou une coalition de partis politiques legalement constitue ou etre accompagnee de la signature d`electeurs representant au moins dix mille inscrits domicilies dans six regions a raison de cinq cents au moins par region. 

Les candidats independants, comme les partis politiques, sont tenus de se conformer a l`article 4 de la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut presenter qu`une seule candidature. 

ARTICLE 30 

Vingt neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrete et publie la liste des candidats. 

Les electeurs sont convoques par decret. 

ARTICLE 31 

Le scrutin pour l`election du President de la Republique a lieu quarante-cinq jours au plus et trente jours francs au moins avant la date de l`expiration du mandat du President de la Republique en fonction. 

Si la Presidence est vacante, par demission, empechement definitif ou deces, le scrutin aura lieu dans  les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, apres la constation de la vacance par le Conseil constitutionnel. 

ARTICLE 32 

Les cours et tribunaux veillent a la regularite de la campagne electorale et a l`egalite des candidats pour l`utilisation des moyens de propagande, dans les conditions determinees par une loi organique. 

ARTICLE 33 

Le scrutin a lieu un dimanche. Nul n`est elu au premier tour s`il n`a obtenu la majorite absolue des suffrages exprimes representant au moins le quart des electeurs inscrits. 

Si aucun candidat n`a obtenu la majorite requise, il est procede a un second tour de scrutin le deuxieme  dimanche suivant la decision du Conseil constitutionnel. 

Sont admis a se presenter a ce second tour, les deux candidats arrives en tete au premier tour. 

En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxieme dimanche suivant le jour du prononce de la decision du Conseil constitutionnel. 

Au second tour, la majorite relative suffit pour etre elu. 

ARTICLE 34 

En cas de deces, d`empechement definitif ou de retrait d`un des candidats entre l`arret de publication de la liste des candidats et le premier tour, l`organisation de l`election est entierement reprise avec une nouvelle liste de candidats. 

En cas de deces, d`empechement definitif ou de retrait d`un des deux candidats arrives en tete entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire et la proclamation definitive des resultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l`ordre des suffrages est admis a se presenter au second tour. 

 En cas de deces, d`empechement definitif ou de retrait d`un des deux candidats arrives en tete entre la proclamation des resultats definitifs du premier tour et le scrutin du deuxieme tour, le candidat suivant sur la liste des resultats du premier tour est admis au deuxieme tour. 

Dans les cas precedents, le Conseil constitutionnel constate le deces, l`empechement definitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin. 

En cas de deces, d`empechement definitif ou de retrait d`un des deux candidats arrives en tete selon les resultats provisoires du deuxieme tour, et avant la proclamation des resultats definitifs du deuxieme tour par le Conseil constitutionnel, le seul candidat restant est declare elu. 

ARTICLE 35 

Les cours et tribunaux veillent a la regularite du scrutin dans les conditions determines par une loi organique. 

La regularite des operations electorales peut etre contestee par l`un des candidats devant le Conseil constitutionnel dans les soixante douze heures qui suivent la proclamation provisoire des resultats par une commission nationale de recensement des votes instituee par une loi organique. 

Si aucune contestation n`a ete deposee dans les delais au greffe du Conseil constitutionnel, le Conseil proclame immediatement les resultats definitifs du scrutin. 

En cas de contestation, le Conseil statue sur la reclamation dans les cinq jours francs du depot de celle-ci. Sa decision emporte proclamation definitive du scrutin ou annulation de l`election. 

En cas d`annulation, il est procede a un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent. 

ARTICLE 36 

Le President de la Republique elu entre en fonction apres la proclamation definitive de son election et l`expiration du mandat de son precedesseur. 

Le President de la Republique en exercice reste en fonction jusqu`a l`installation de son successeur. 

Au cas ou le President de la Republique elu decede, se trouve definitivement empeche ou renonce au benefice de son election avant son entree en fonction, il est procede a de nouvelles elections dans les conditions prevues a l`article 31. 

ARTICLE 37 

Le President de la Republique est installe dans ses fonctions apres avoir prete serment devant le Conseil constitutionnel en seance publique. 

Le serment est prete dans les termes suivants :

`Devant DIEU et devant la Nation Senegalaise, je jure de remplir fidelement la charge de President de la Republique du Senegal, d`observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces a defendre les institutions constitutionnelles, l`integrite du territoire et l`independance nationale, de ne menager enfin aucun effort pour la realisation de l`unite africaine` 

Le President de la Republique nouvellement elu fait une declaration ecrite de patrimoine deposee au Conseil constitutionnel qui la rend publique. 

ARTICLE 38 

La charge de President de la Republique est incompatible avec l`appartenance a toute assemblee elctive, Assemblee nationale ou Assemblees locales, et avec l`exercice de toute autre fonction, publique ou privee, remuneree, 

Toutefois, il a la faculte d`exercer des fonctions dans un parti politique ou d`etre membre d`academies dans un des domaines du savoir. 

ARTICLE 39 

En cas de demission, d`empechement ou de deces, le President de la Republique est supplee par le President de l`Assemblee nationale. 

Au cas ou celui-ci serait lui-meme dans l`un des cas ci-dessus, la suppleance est assuree par l`un des vice-presidents de l`Assemblee nationale dans l`ordre de preseance. 

La meme regle definie par l`article precedent s`applique a toutes les suppleances.
En tout etat de cause, le suppleant doit remplir toutes les conditions fixees a l`article 28.

 ARTICLE 40 

Pendant la duree de la suppleance, les dispositions des articles 49, 51, 86, 87 et 103 ne sont pas applicables. 

 ARTICLE 41 

La demission, l`empechement ou le deces du President de la Republique sont constates par le Conseil constitutionnel saisi par le President de la Republique en cas de demission, par l`autorite appelee a le suppleer en cas d`empechement ou de deces. Il en est de meme de la constation de la demission, de l`empechement ou du deces du President de l`Assemblee nationale ou des personnes appelees a le suppler. 

ARTICLE 42

 Le President de la Republique est le gardien de la Constitution. Il est le premier protecteur des Arts et des Lettres du Senegal. 

Il incarne l`unite nationale. 

Il est le garant du fonctionnement regulier des institutions, de l`independance nationale et de l`integrite du territoire. 

Il determine la politique de la Nation. 

Il preside le Conseil des Ministres. 

ARTICLE 43 

Le President de la Republique signe les ordonnances et les decrets. 

Les actes du President de la Republique, a l`exception de ceux qu`il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49 alinea 1, 52, 74, 76 alinea , 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignes par le Premier Ministre. 

ARTICLE 44 

Le President de la Republique  nomme aux emplois civils. 

ARTICLE 45 

Le President de la Republique est responsable de la Defense nationale. Il preside le Conseil superieur de la Defense nationale et le Conseil national de Securite.
Il est le Chef supreme des Armees ; il nomme a tous les emplois militaires et dispose de la force armee. 

ARTICLE 46 

Le President de La Republique accredite les Ambassadeurs et les envoyes extraordinaires aupres des puissances etrangeres. 

Les Ambassadeurs et les envoyes extraordinaires des puissances etrangeres sont accredites aupres de lui. 

ARTICLE 47 

Le President de la Republique a le droit de faire grace. 

ARTICLE 48 

Le President de la Republique peut adresser des messages a la Nation. 

ARTICLE 49 

Le President de la Republiaue nomme le Premier Ministre et met fin a ses fonctions.Sur proposition du Premier Ministre, le President de la Republique nomme les Ministres, fixe leurs attributions et met fin a leurs fonctions. 

ARTICLE 50 

Le President de la Republique peut deleguer par decret certains pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement, a l`exception des pouvoirs prevus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90.Il peut en outre autoriser le Premier Ministre a prendre des decisions par decret. 

ARTICLE 51 

Le President de la Republique peut, apres avoir recueilli l`avis du President de l`Assemblee nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout lprojet de loi constitutionnelle au referendum. 

Il peut, sur proposition du Premier Ministre et apres avoir recueilli l`avis des autorites indiquees ci-dessus, soumettre tout projet de loi au referendum. 

Les Cours et Tribunaux veillent a la regularite des operations de referendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les resultats. 

ARTICLE 52 

Lorsque les institutions de la Republique, l`independance de la Nation, l`integrite du territoire national ou l`execution des engagements internationaux sont menaces d`une maniere grave et immediate, et que le fonctionnement regulier des pouvoirs publics ou des institutions est  interrompu, le President de la Republique dispose de pouvoirs exceptionnels. 

Il peut, apres en avoir informe la Nation par un message, prendre toute mesure tendant a retablir le fonctionnement regulier des pouvoirs publics et des institutions et a assurer la sauvegarde de la Nation. 

Il ne peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels, proceder a une revision constitutionnelle.

 L`Assemblee nationale se reunit de plein droit. 

Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature legislative mises en vigueur par le President. L`Assemblee peut les amemder ou les rejeter a l`occasion du vote de la loi de ratification, Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n`est pas depose sur le bureau de l`Assemblee nationale dans ledit delai. 

Elle ne peut etre dissoute pendante l`exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exerces apres la dissolution de l`Assemblee nationale, la date des scrutins fixee par le decret de dissolution ne peut etre reportee, sauf cas de force majeure constate par le Conseil constitutionnel. 

TITRE IV 

DU GOUVERNEMENT 

ARTICLE 53 

Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et les Ministres Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier Ministre. Il est responsable devant le President de la Republiaue et devant l`Assemblee nationale dans les conditions prevues par les articles 85 et 86 de la Constitution.