etat civil consulaire
L`état-civil au Sénégal est régi par la loi n0
72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la famille.
Il permet aux citoyens d`attester des événements
importants de leur existence (naissance, mariage, décès)
c`est à dire les éléments constitutifs de l`état des
personnes
Les chefs de missions diplomatiques et consulaires qui
ont en charge la gestion des ressortissants sénégalais
vivant à l`étranger ont la qualité d`officier de l`état-civil.
Tout acte de l`état-civil sénégalais en pays étranger
est valable s`il a été reçu conformément aux lois sénégalaises
par les agents diplomatiques ou par les consuls (art. 44 cf.).
Les actes d`état-civil font foi jusqu` à inscription
de faux dans les mêmes conditions que les autres actes
authentiques.
La déclaration faite auprès du chef de poste ne
dispense pas le ressortissant sénégalais de se conformer à
la législation du pays de résidence qui peut faire
obligation aux étrangers de déclarer les faits d`état-civil
à l`autorité locale compétente que ce soit : la naissance,
le mariage ou le décès.
A
– DECLARATION DE NAISSANCE
Toute naissance doit être déclarée à l`officier d`état-civil
dans le délai franc d`un mois. Si le délai arrive à
expiration un jour férie la déclaration sera reçue
valablement le premier jour ouvrable suivant.
Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère
d`un ascendant ou d`un proche parent, du médecin, de la
sage-femme, de la matronne ou toute autre personne ayant
assiste à la naissance... (Article 51 du Code de la famille).
Au-delà du délai d`un mois et quinze jours,
l`officier d`état-civil peut recevoir une déclaration
tardive pendant le délai d`un an, à compter de la naissance
à condition que le déclarant produise un certificat émanant
d`un médecin ou d`une sage-femme ou qu`il fasse attester la
naissance par deux témoins majeurs. En marge est portee la
mention "inscription de déclaration tardive ".
Au-delà d`un an, l`officier d`état-civil ne peut
dresser l`acte de naissance que sur décision d`un juge de
paix.
Toutefois, le procureur de la république est habilite
à faire la déclaration à tout moment compte non tenu des délais
ci-dessus indiques.
B
– DECLARATION DE DECES
En vertu de l`article 67 du Code de la famille, tout décès
doit être déclare à l`officier d`état-civil dans le délai
franc d`un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férie,
la déclaration sera reçue valablement le premier jour
ouvrable suivant.
La déclaration peut être faite par un des parents du
défunt ou toute autre personne disposant des renseignements nécessaires
à l`acte.
Passe le délai d`un mois et quinze jours, l`officier
d`état-civil peut recevoir une déclaration tardive dans les
conditions déjà énonces plus haut.
Au-delà d`un an, l`autorisation du juge de paix est nécessaire.-
C – LE MARIAGE
- Mariage coutumier
Lorsque le mariage a été célèbre d'après les règles
du statut particulier des intéresses, l'officier d'état
civil intervient pour constater le lien matrimonial par la
formalité d'enregistrement, ceci à posteriori.
Les époux sont tenus de comparaître en personne et
ensemble devant l'officier d'état civil qui doit les
interpeller successivement sur leur consentement au mariage célèbre
;
Le défaut d'enregistrement sans motif valable n'est
pas une cause de nullité du mariage coutumier.
Lorsqu’une des parties déclare n'être pas
consentante, le mariage sans être nul de plein droit ne peut
être enregistre. Les époux ne pourront pas obtenir la preuve
légale de leur union.
-
Mariage célébré par le Consul.
. Conditions de résidence
Résidence, de façon continue, de l'un des futurs époux dans la
circonscription considérée.
Dépôt, par chaque époux d'un certificat médical prénuptial de moins de
deux mois et attestant uniquement que chacun des intéresses a
été examine en vue du mariage.
Publication d'une durée de 15 jours par voie d'affichage au consulat général,
avant la célébration du
mariage.
Présentation d'une expédition d'acte de naissance datant de moins de six
mois.
Présentation, en cas d'impossibilité de celle d'une expédition, d'un acte
de notarié délivré par un juge de paix du lieu de naissance
et domicile.
Production d'un acte de consentement des parents pour les mineurs.
Le sénégalais ou la sénégalaise qui épouse une personne d'autre
nationalité peut, sur production de l'acte d'état civil délivré
par l'autorité compétente,
faire transcrire son acte de mariage au consulat général.
-
Acquisition de la nationalité sénégalaise par mariage
La femme étrangère qui épouse un sénégalais acquiert la nationalité sénégalaise
au moment de la célébration du mariage sous réserve pour le
gouvernement sénégalais pendant un délai d'un an de s'y
opposer par décret.
Toutefois l'intéressée conserve la faculté de décliner la nationalité sénégalaise
antérieurement a la célébration du mariage mais seulement
au cas ou la législation de son pays lui permet de conserver
sa nationalité d'origine, dans
le cas contraire et surtout s'il s'agit d'un apatride
le mariage avec un sénégalais aura pour conséquence
l'acquisition de la nationalité sénégalaise, ce qui
n'exclut pas le gouvernement de s'y opposer ultérieurement
par décret.
Lorsqu’une femme étrangère désire décliner la naitonalite sénégalaise
avant son mariage avec un sénégalais, elle doit produire un
certificat de nationalité précisant que l'union projetée
n'entraîne pas la perte de la nationalité d'origine.
D
– FORMALITES PROBABLES
A- La transcription
Les actes d`état-civil dresses par les autorités étrangères dans les
formes locales font foi au senegal, mais ceux de ces actes qui
intéressent nos ressortissants doivent être transcrits sur
les registres de l`année courante tenus par les agents
diplomatiques ou les consuls territorialement compétents.
Cette transcription est faite soit d`office, soit à la demande des intéresses.
Lorsque la transcription intervient à la demande des intéresses, celle-ci doit :
- fournir la preuve que l`intéresse appartient à la communauté sénégalaise (certificat de nationalité, décret de
naturalisation, procès-verbal de déclaration d`option, pièces
d`état-civil du titulaire de l`acte ou de ses ascendants) :
- déposer une expédition ou une photocopie de
l`acte ou donner tous les renseignements permettant au consul
de faire lever une expédition.
Si l`acte a transcrire est rédige dans une langue autre que le français,
il devra être préalablement traduit soit par le consul, soit
par un spécialiste agrée.
Dans les deux cas, la compétence de l`autorité étrangère sera vérifie
par le consul qui doit légaliser et parapher l`acte. Lorsque
la traduction n`est pas faite au consulat, il convient de vérifier
et de certifier sa sincérité.
- La transcription est imprescriptible.
Si la mention est porte sur le registre déjà clos, un avis sera envoie au
département qui tient le double.
La transcription d`un acte d`état-civil étranger consiste en sa
reproduction intégrale sur chaque expédition du registre en
cours.
Les mentions figurant en marge de l`acte seront reproduites à la suite et non en marge, ce qui permet de réserver
cette partie a la constations des faits ultérieurs.
La transcription d`un acte étranger au consulat où à l`ambassade territorialement compétente est
gratuite.
B - Mentions marginales
La mention marginale est destinée à établir une relation entre deux actes d`état-civil
et un jugement. Elle consiste en une référence sommaire en
marge de l`acte antérieurement dresse ou transcrit au nouvel
acte (ou jugement) qui vient modifier l`état de l`intéresse.
Des l`établissement ou la transcription des actes suivants une mention est
portee en marge d`un acte dresse ou transcrit précédemment :
l`acte de reconnaissance acte de mariage, actes de décès et
les jugements de divorce.
C - Dispositions sur la nationalité sénégalaise
La loi 61-10 du 7 mars 1961 modifiee par les lois 67-17 du 28 février 1967,
70-27 du 27 juin 1970, 70-01 et 79-31 respectivement des 04
janvier et 13 octobre 1979m 84-10 du 4 janvier 1984 et 89-42
du 26 décembre 1989, détermine les conditions d`acquisition
de la nationalité sénégalaise.
De la nationalité sénégalaise
d`origine
Tout individu ne au Sénégal, d`un ascendant
au premier degré qui y est lui-même ne, est sénégalais.
Toutefois, le gouvernement peut s`opposer par décret à l`application de ces dispositions
à celui qui avait à sa naissance une nationalité étrangère et
qui l`a conservée. L`opposition doit intervenir dans le délai
d`un (01) an à compter du
jour ou le certificat de nationalité a été délivré à l`intéresse
Est considère comme sénégalais :
- l`enfant légitime ne d`un père sénégalais
;
- l`enfant légitime ne d`une mère sénégalaise
et d`un père sans nationalité ou de
nationalité
inconnue ;
- l`enfant naturel lorsque celui de ses parents a l`égard
duquel la filiation a
d’abord été établie, est sénégalais
;
- l`enfant naturel lorsque celui
de ses parents a l`égard duquel la filiation a été
établie en second lieu
est sénégalais et lorsque l`autre parent est sans
nationalité ou de
nationalité inconnue.
De l’acquisition de
la nationalité sénégalaise
a - Par mariage
La femme étrangère qui épouse un sénégalais acquiert la nationalité sénégalaise
au moment de la célébration ou de la constatation du mariage
sous réserve pour le gouvernement de s`y opposer par décret
pendant un délai d`un (01) an à
compter du jour ou l`intéresse sollicite du ministère de la
Justice le document attestant qu`elle n`a pas use de la faculté
de décliner la nationalité sénégalaise.
Cependant, le mariage ne peut produire cet effet que si l`acte a été
transcrit, sur le registre des mariages par l`agent
diplomatique ou consulaire dans le ressort duquel la célébration
a eu lieu.
Par ailleurs, si la loi de son pays lui permet de conserver sa nationalité,
la femme étranger à la faculté, antérieurement la
célébration ou la constations du mariage, de décliner la
nationalité sénégalaise.
Cette faculté doit être exercée devant les agents diplomatiques ou
consulaires sénégalais dans ce pays.
b - Par filiation
Peut
opter pour la nationalité sénégalaise à
partir de l`age de dix huit (18) ans et jusqu` à ce qu`il atteigne l`age de vingt cinq (25)
ans :
-
l`enfant légitime ne d`une mère sénégalaise et d`un père de
nationalité étrangère ;
-
l`enfant naturel lorsque celui de ses parents à l`égard
duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais
si l`autre parent est de nationalité étranger
Cette option peut être souscrite devant les agents consulaires sénégalais.
L`enfant naturel légitime au cours de sa minorité acquiert la nationalité
sénégalaise, si son
père est sénégalais.
Celui qui a fait l`objet d`une adoption plénière acquiert la nationalité
sénégalaise si l`adoptant ou, en cas d`adoption conjointe,
le père adoptant est sénégalais.
Devient de plein droit sénégalais, au même titre que ses parents :
-
l`enfant légitime mineur dont le père ou la mère est veuve
acquiert la nationalité sénégalaise
;
- l`enfant
naturel mineur, dont celui des parents à l`égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant,
dont le parent survivant acquiert la nationalité sénégalaise.
Ces dispositions ne
s`appliquent pas à
l`enfant mineur marie.
c
- Par décision de l`autorité publique
La nationalité sénégalaise
est accorde par décret sur demande de l`intéresse après
requête.
Le décret doit
intervenir dans l`année qui suit la demande. A défaut,
celle-ci est considérée comme rejetée. Le rejet formel ou
implicite de la demande de naturalisation n`est susceptible
d`aucun recours.
Nul ne peut être
naturalise s`il ne réside habituellement au Sénégal au
moment de la présentation de sa demande et s`il n`y a séjourné
antérieurement pendant au moins dix (10) ans.
Ce délai est réduit à cinq (5) ans pour ceux qui se sont mariés a
des sénégalaises, qui ont servi pendant cinq (5) ans dans
une administration ou un établissement public sénégalais,
qui ont rendu au Sénégal
des services importants, et dont la naturalisation présente
pour le Sénégal
un intérêt exceptionnel.
Le séjour hors du Sénégal
d`un étranger qui exerce une activité professionnelle
publique ou privée pour le compte de l`état sénégalais ou
d`un organisme dont l`activité présente un intérêt pour l`économie
ou la culture sénégalaise, est assimile à la résidence au senegal.
Celui qui a acquis la
nationalité sénégalaise jouit, à la date de cette
acquisition, de tous les droits attaches à la nationalité sénégalaise
sous réserve, pendant un délai de dix (10) ans à compté du décret de naturalisation, des
incapacités suivantes :
-être
investi de fonctions ou mandats
-électifs
pour l`exercice desquels la qualité de sénégalais est nécessaire
;
-être nomme dans la fonction publique sénégalaise ou
titulaire d`un office ministériel ;
Par ailleurs, la
nationalité sénégalaise acquise par décision de l`autorité
publique est incompatible avec la mention d`une autre allégeance.
L`adoption
L`adoption est régie
par la loi 72-61 du 12 juin
1972 modifie, par les lois 74-31 et 79-31 respectivement des
17 juillet 1974 et 24 janvier 1979.
i. Conditions exigées pour l`adoption
L`adoption
peut être demandée :
-
conjointement, après cinq (5) ans de mariage, par deux époux non
sépares de corps dont l`un au moins est age de trente (30)
-
par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint
-
par toute personne non mariée âgée de plus de
trente cinq (35) ans.
Peuvent être adoptés
:
Mères
ou le conseil de famille ont valablement consenti a l`adoption
;
-
ceux, recueillis par un particulier ou une
Œuvre
privée dont les parents se sont manifestement désintéresses
depuis plus d`un an ;
Toutefois,
l`adoptant doit avoir quinze (15) ans de plus que l`enfant
qu`il se propose d`adopter.
Si
ce dernier est l`enfant de son conjoint, la différence d`age
est réduite à son adoption.
Le
président du tribunal régional de la résidence de l`enfant
décide du placement en vue d`un enfant, sur requête présentée
par le ou les parents de ce dernier, le conseil de famille,
par le futur adoptant, le service spécialise ou par l`oeuvre
d`adoption ayant recueilli l`enfant, par un service social ou
le ministère public.
ii. Les différentes formes d`adoption
Il existe deux formes d`adoption :
-
l`adoption plénière, est irrévocable et confère l`enfant
une filiation qui se substitue à sa filiation d`origine
La révocation fait cesser pour l`avenir tous les effets de l`adoption.
iii. Les effets de l`adoption
L`adoption plénière :
L`adoption plénière
produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête
en adoption.
L`adoption n`est opposable aux tiers qu` à partir de
la mention par l`officier de l`état-civil de l`acte sur les
registres de naissances.
L`adoption
limitée :
L`adopte reste dans sa famille d`origine et y conserve
tous les droits, notamment ses droits héréditaires.
Le lien de parente résultant de l`adoption s`étend
aux enfants de l`adopté
