www.consulsenny.com

   Home Le Sénégal

 

 

Revised:

June 03, 2006

Etat-Civil

 1-917-493-8950

 

 

Menu

 

Elections
Immatriculation
Sauf-Conduit
Visa d'entrée
Passeports
Etat-Civil
Vie Pratique
Notre Contact
Le Consulat

 

Links

 

 

 

ETAT - CIVIL  CONSULAIRE

 etat civil consulaire

 L`état-civil au Sénégal est régi par la loi n0 72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la famille.

             Il permet aux citoyens d`attester des événements importants de leur existence (naissance, mariage, décès) c`est à dire les éléments constitutifs de l`état des personnes

             Les chefs de missions diplomatiques et consulaires qui ont en charge la gestion des ressortissants sénégalais vivant à l`étranger ont la qualité d`officier de l`état-civil.

             Tout acte de l`état-civil sénégalais en pays étranger est valable s`il a été reçu conformément aux lois sénégalaises par les agents diplomatiques ou par les consuls (art. 44 cf.).

             Les actes d`état-civil font foi jusqu` à inscription de faux dans les mêmes conditions que les autres actes authentiques.

             La déclaration faite auprès du chef de poste ne dispense pas le ressortissant sénégalais de se conformer à la législation du pays de résidence qui peut faire obligation aux étrangers de déclarer les faits d`état-civil à l`autorité locale compétente que ce soit : la naissance, le mariage ou le décès.

A – DECLARATION DE NAISSANCE

           Toute naissance doit être déclarée à l`officier d`état-civil dans le délai franc d`un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férie la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.

           Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère d`un ascendant ou d`un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matronne ou toute autre personne ayant assiste à la naissance... (Article 51 du Code de la famille).

           Au-delà du délai d`un mois et quinze jours, l`officier d`état-civil peut recevoir une déclaration tardive pendant le délai d`un an, à compter de la naissance à condition que le déclarant produise un certificat émanant d`un médecin ou d`une sage-femme ou qu`il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En marge est portee la mention "inscription de déclaration tardive ".

            Au-delà d`un an, l`officier d`état-civil ne peut dresser l`acte de naissance que sur décision d`un juge de paix.

           Toutefois, le procureur de la république est habilite à faire la déclaration à tout moment compte non tenu des délais ci-dessus indiques.

B – DECLARATION DE DECES

           En vertu de l`article 67 du Code de la famille, tout décès doit être déclare à l`officier d`état-civil dans le délai franc d`un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férie, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.

             La déclaration peut être faite par un des parents du défunt ou toute autre personne disposant des renseignements nécessaires à l`acte.

             Passe le délai d`un mois et quinze jours, l`officier d`état-civil peut recevoir une déclaration tardive dans les conditions déjà énonces plus haut.

              Au-delà d`un an, l`autorisation du juge de paix est nécessaire.-

C – LE MARIAGE

- Mariage coutumier 

              Lorsque le mariage a été célèbre d'après les règles du statut particulier des intéresses, l'officier d'état civil intervient pour constater le lien matrimonial par la formalité d'enregistrement, ceci
à posteriori. 

              Les époux sont tenus de comparaître en personne et ensemble devant l'officier d'état civil qui doit les interpeller successivement sur leur consentement au mariage célèbre ; 

              Le défaut d'enregistrement sans motif valable n'est pas une cause de nullité du mariage coutumier.

               Lorsqu’une des parties déclare n'être pas consentante, le mariage sans être nul de plein droit ne peut être enregistre. Les époux ne pourront pas obtenir la preuve légale de leur union. 

- Mariage célébré par le Consul. 

. Conditions de résidence 

Résidence, de façon continue, de l'un des futurs époux dans la circonscription considérée. 

Dépôt, par chaque époux d'un certificat médical prénuptial de moins de deux mois et attestant uniquement que chacun des intéresses a été examine en vue du mariage. 

Publication d'une durée de 15 jours par voie d'affichage au consulat général, avant la célébration du  mariage. 

Présentation d'une expédition d'acte de naissance datant de moins de six mois. 

Présentation, en cas d'impossibilité de celle d'une expédition, d'un acte de notarié délivré par un juge de paix du lieu de naissance et domicile. 

Production d'un acte de consentement des parents pour les mineurs.

Le sénégalais ou la sénégalaise qui épouse une personne d'autre nationalité peut, sur production de l'acte d'état civil délivré par l'autorité compétente,  faire transcrire son acte de mariage au consulat général. 

- Acquisition de la nationalité sénégalaise par mariage

La femme étrangère qui épouse un sénégalais acquiert la nationalité sénégalaise au moment de la célébration du mariage sous réserve pour le gouvernement sénégalais pendant un délai d'un an de s'y opposer par décret. 

Toutefois l'intéressée conserve la faculté de décliner la nationalité sénégalaise antérieurement a la célébration du mariage mais seulement au cas ou la législation de son pays lui permet de conserver sa nationalité d'origine, dans  le cas contraire et surtout s'il s'agit d'un apatride le mariage avec un sénégalais aura pour conséquence l'acquisition de la nationalité sénégalaise, ce qui n'exclut pas le gouvernement de s'y opposer ultérieurement par décret. 

Lorsqu’une femme étrangère désire décliner la naitonalite sénégalaise avant son mariage avec un sénégalais, elle doit produire un certificat de nationalité précisant que l'union projetée n'entraîne pas la perte de la nationalité d'origine.

 D – FORMALITES PROBABLES

            A- La transcription 

Les actes d`état-civil dresses par les autorités étrangères dans les formes locales font foi au senegal, mais ceux de ces actes qui intéressent nos ressortissants doivent être transcrits sur les registres de l`année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents. 

Cette transcription est faite soit d`office, soit à la demande des intéresses. 

Lorsque la transcription intervient à la demande des intéresses, celle-ci doit : 

             - fournir la preuve que l`intéresse appartient à la communauté sénégalaise (certificat de nationalité, décret de naturalisation, procès-verbal de déclaration d`option, pièces d`état-civil du titulaire de l`acte ou de ses ascendants) :

             - déposer une expédition ou une photocopie de l`acte ou donner tous les renseignements permettant au consul de faire lever une expédition. 

Si l`acte a transcrire est rédige dans une langue autre que le français, il devra être préalablement traduit soit par le consul, soit par un spécialiste agrée. 

Dans les deux cas, la compétence de l`autorité étrangère sera vérifie par le consul qui doit légaliser et parapher l`acte. Lorsque la traduction n`est pas faite au consulat, il convient de vérifier et de certifier sa sincérité. 

- La transcription est imprescriptible. 

Si la mention est porte sur le registre déjà clos, un avis sera envoie au département qui tient le double. 

La transcription d`un acte d`état-civil étranger consiste en sa reproduction intégrale sur chaque expédition du registre en cours. 

Les mentions figurant en marge de l`acte seront reproduites à la suite et non en marge, ce qui permet de réserver cette partie a la constations des faits ultérieurs. 

La transcription d`un acte étranger au consulat où à l`ambassade territorialement compétente est gratuite. 

             B - Mentions marginales 

La mention marginale est destinée à établir une relation entre deux actes d`état-civil et un jugement. Elle consiste en une référence sommaire en marge de l`acte antérieurement dresse ou transcrit au nouvel acte (ou jugement) qui vient modifier l`état de l`intéresse. 

Des l`établissement ou la transcription des actes suivants une mention est portee en marge d`un acte dresse ou transcrit précédemment : l`acte de reconnaissance acte de mariage, actes de décès et les jugements de divorce. 

C - Dispositions sur la nationalité sénégalaise 

La loi 61-10 du 7 mars 1961 modifiee par les lois 67-17 du 28 février 1967, 70-27 du 27 juin 1970, 70-01 et 79-31 respectivement des 04 janvier et 13 octobre 1979m 84-10 du 4 janvier 1984 et 89-42 du 26 décembre 1989, détermine les conditions d`acquisition de la nationalité sénégalaise. 

De la nationalité sénégalaise d`origine 

Tout individu ne au Sénégal, d`un ascendant  au premier degré qui y est lui-même ne, est sénégalais. 

Toutefois, le gouvernement peut s`opposer par décret à l`application de ces dispositions  à celui qui avait à sa naissance une nationalité étrangère et qui l`a conservée. L`opposition doit intervenir dans le délai d`un (01) an à compter  du jour ou le certificat de nationalité a été délivré à l`intéresse 

Est considère comme sénégalais : 

 

- l`enfant légitime ne d`un père sénégalais ;

- l`enfant légitime ne d`une mère sénégalaise et d`un père sans nationalité ou de    

   nationalité inconnue ; 

                          - l`enfant naturel lorsque celui de ses parents a l`égard duquel la filiation a   

  d’abord été établie, est sénégalais ;

 - l`enfant naturel lorsque celui de ses parents a l`égard duquel la filiation a été

   établie en second lieu est sénégalais et lorsque l`autre parent est sans   

   nationalité ou de nationalité inconnue

De l’acquisition de la nationalité sénégalaise 

a - Par mariage 

La femme étrangère qui épouse un sénégalais acquiert la nationalité sénégalaise au moment de la célébration ou de la constatation du mariage sous réserve pour le gouvernement de s`y opposer par décret pendant un délai d`un (01) an à compter du jour ou l`intéresse sollicite du ministère de la Justice le document attestant qu`elle n`a pas use de la faculté de décliner la nationalité sénégalaise. 

Cependant, le mariage ne peut produire cet effet que si l`acte a été transcrit, sur le registre des mariages par l`agent diplomatique ou consulaire dans le ressort duquel la célébration a eu lieu. 

Par ailleurs, si la loi de son pays lui permet de conserver sa nationalité, la femme étranger à la faculté, antérieurement  la célébration ou la constations du mariage, de décliner la nationalité sénégalaise. 

Cette faculté doit être exercée devant les agents diplomatiques ou consulaires sénégalais dans ce pays. 

b - Par filiation 

      Peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir de l`age de dix huit (18) ans et jusqu` à ce qu`il atteigne l`age de vingt cinq (25) ans : 

-          l`enfant légitime ne d`une mère sénégalaise et d`un père de nationalité étrangère ;

-          l`enfant naturel lorsque celui de ses parents à  l`égard duquel la filiation a été établie en second lieu est sénégalais si l`autre parent est de nationalité étranger

Cette option peut être souscrite devant les agents consulaires sénégalais.                     

L`enfant naturel légitime au cours de sa minorité acquiert la nationalité sénégalaise, si    son père est sénégalais. 

Celui qui a fait l`objet d`une adoption plénière acquiert la nationalité sénégalaise si l`adoptant ou, en cas d`adoption conjointe, le père adoptant est sénégalais. 

Devient de plein droit sénégalais, au même titre que ses parents : 

-          l`enfant légitime mineur dont le père ou la mère est veuve acquiert la nationalité  sénégalaise ; 

      -    l`enfant naturel mineur, dont celui des parents à l`égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité sénégalaise. 

Ces dispositions ne s`appliquent pas à l`enfant mineur marie. 

c - Par décision de l`autorité publique 

La nationalité sénégalaise est accorde par décret sur demande de l`intéresse après requête. 

Le décret doit intervenir dans l`année qui suit la demande. A défaut, celle-ci est considérée comme rejetée. Le rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation n`est susceptible d`aucun recours. 

Nul ne peut être naturalise s`il ne réside habituellement au Sénégal au moment de la présentation de sa demande et s`il n`y a séjourné antérieurement pendant au moins dix (10) ans.

            Ce délai est réduit à cinq (5) ans pour ceux qui se sont mariés a des sénégalaises, qui ont servi pendant cinq (5) ans dans une administration ou un établissement public sénégalais, qui ont rendu au  Sénégal des services importants, et dont la naturalisation présente pour le  Sénégal un intérêt exceptionnel. 

Le séjour hors du  Sénégal d`un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l`état sénégalais ou d`un organisme dont l`activité présente un intérêt pour l`économie ou la culture sénégalaise, est assimile à la résidence au senegal. 

Celui qui a acquis la nationalité sénégalaise jouit, à la date de cette acquisition, de tous les droits attaches à la nationalité sénégalaise sous réserve, pendant un délai de dix (10) ans à compté du décret de naturalisation, des incapacités suivantes :

-être investi de fonctions ou mandats 

-électifs pour l`exercice desquels la qualité de sénégalais est nécessaire ; 

                          -être nomme dans la fonction publique sénégalaise ou titulaire d`un office ministériel ;   

Par ailleurs, la nationalité sénégalaise acquise par décision de l`autorité publique est incompatible avec la mention d`une autre allégeance. 

L`adoption 

L`adoption est régie par la loi 72-61 du 12 juin 
1972 modifie, par les lois 74-31 et 79-31 respectivement des 17 juillet 1974 et 24 janvier 1979. 

i. Conditions exigées pour l`adoption 

L`adoption peut être demandée : 

-          conjointement, après cinq (5) ans de mariage, par deux époux non sépares de corps dont l`un au moins est age de trente (30)

-          par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint

      -     par toute personne non mariée âgée de plus de trente cinq (35) ans. 

Peuvent être adoptés : 

Mères ou le conseil de famille ont valablement consenti a l`adoption ; 

- ceux, recueillis par un particulier ou une

Œuvre privée dont les parents se sont manifestement désintéresses depuis plus d`un an ; 

Toutefois, l`adoptant doit avoir quinze (15) ans de plus que l`enfant qu`il se propose d`adopter. 

Si ce dernier est l`enfant de son conjoint, la différence d`age est réduite à son adoption. 

Le président du tribunal régional de la résidence de l`enfant décide du placement en vue d`un enfant, sur requête présentée par le ou les parents de ce dernier, le conseil de famille, par le futur adoptant, le service spécialise ou par l`oeuvre d`adoption ayant recueilli l`enfant, par un service social ou le ministère public.                  

ii. Les différentes formes d`adoption 

Il existe deux formes d`adoption : 

- l`adoption plénière, est irrévocable et confère  l`enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d`origine

La révocation fait cesser pour l`avenir tous les effets de l`adoption. 

iii. Les effets de l`adoption 

L`adoption plénière : 

L`adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

            L`adoption n`est opposable aux tiers qu` à partir de la mention par l`officier de l`état-civil de l`acte sur les registres de naissances.


     L`adoption limitée : 

     L`adopte reste dans sa famille d`origine et y conserve tous les droits, notamment ses droits héréditaires.   

     Le lien de parente résultant de l`adoption s`étend aux enfants de l`adopté

 

 

 

Home ] Elections ] Immatriculation ] Sauf-Conduit ] Visa d'entrée ] Passeports ] [ Etat-Civil ] Vie Pratique ] Notre Contact ] Le Consulat ]